Les mesures provisoires du divorce ne peuvent pas être attaquées immédiatement en cassation

Doctrine · Procédure civile

Les mesures provisoires du divorce ne peuvent pas être attaquées immédiatement en cassation

10 septembre 2026 · 3 min de lecture

Référence

Cour de cassation, première chambre civile, formation de section, 9 septembre 2026, n° 24-21.219, publié au Bulletin.
Lire la décision sur Légifrance · Arrêt sur le site de la Cour de cassation

Les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l’instance ne peuvent être frappées de pourvoi, indépendamment de la décision sur le fond, que si elles tranchent tout ou partie du principal. La seule brèche est l’excès de pouvoir – et elle est étroite : une erreur de droit, même sur une question de principe, n’en est pas un. La première chambre civile en tire les conséquences le 9 septembre 2026, dans un arrêt publié au Bulletin, à propos d’une pension alimentaire fixée au titre du devoir de secours entre époux.

Contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d’appel n’a pas méconnu l’étendue de ses pouvoirs en écartant l’application de l’article 207, alinéa 2, du code civil au devoir de secours entre époux, la critique du pourvoi relevant seulement, le cas échéant, d’un mal jugé par erreur de droit.

Les faits

Dans une instance en divorce, une ordonnance du juge de la mise en état rendue en juin 2023 fixe les mesures provisoires applicables pendant la durée de la procédure. Elle condamne l’épouse à verser à son époux une pension alimentaire au titre du devoir de secours.

L’épouse interjette appel. La cour d’appel de Riom confirme en septembre 2024. Elle se pourvoit alors en cassation, en soutenant que la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs : celle-ci aurait refusé d’appliquer au devoir de secours entre époux l’article 207, alinéa 2, du code civil, qui permet au juge de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a lui-même gravement manqué à ses obligations envers lui.

Ce que dit la décision

Le pourvoi est déclaré irrecevable, sans que la Cour ait à se prononcer sur le fond de la question posée.

Elle applique les articles 606 et 608 du code de procédure civile : sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l’instance ne peuvent être frappées de pourvoi indépendamment des décisions sur le fond que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’excès de pouvoir.

L’arrêt attaqué, rendu sur appel d’une ordonnance de mise en état prescrivant des mesures provisoires pour la durée de l’instance, est dépourvu de l’autorité de la chose jugée au principal et n’a pas mis fin à l’instance. Quant à l’excès de pouvoir, la Cour le refuse expressément : écarter l’application d’un texte, même à tort, c’est éventuellement mal juger, ce n’est pas sortir de ses pouvoirs.

Ce que ça change en pratique

L’époux qui trouve excessive la pension alimentaire mise à sa charge pendant l’instance en divorce dispose de l’appel, non du pourvoi immédiat. La critique devra attendre la décision au fond, dont le pourvoi permettra alors de discuter les dispositions provisoires en même temps.

L’arrêt rappelle surtout ce que l’excès de pouvoir n’est pas. Invoqué comme un passe-droit pour ouvrir un pourvoi fermé, il suppose que le juge ait méconnu l’étendue de ses pouvoirs – en statuant sur ce dont il n’était pas saisi, ou en refusant d’exercer une compétence qui lui appartient. Une lecture erronée du droit applicable, si discutable soit-elle, reste un mal-jugé. Le moyen ainsi habillé ne rend pas le pourvoi recevable.

La question de fond – l’article 207, alinéa 2, du code civil s’applique-t-il au devoir de secours entre époux ? – reste donc ouverte. L’arrêt ne la tranche pas et se garde de prendre parti : il constate seulement que la réponse donnée par la cour d’appel, quelle qu’elle vaille, ne pouvait pas être discutée devant la Cour de cassation à ce stade de la procédure.

Qui est concerné

  • Les époux en instance de divorce contestant une pension alimentaire fixée au titre du devoir de secours.
  • Plus largement, les parties tentées de se pourvoir contre une décision de mise en état ou une mesure provisoire.
  • Celles qui envisagent d’invoquer l’excès de pouvoir pour ouvrir une voie de recours autrement fermée.
  • Les créanciers et débiteurs d’aliments s’interrogeant sur la portée de l’article 207 du code civil, question qui demeure en suspens.

Cet article est une analyse d’actualité jurisprudentielle à vocation d’information générale. Il ne constitue pas une consultation juridique et ne saurait se substituer à l’examen d’une situation particulière.

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Étiquettes : pourvoi en cassation · excès de pouvoir · mesures provisoires · devoir de secours · divorce

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