Être représenté par un avocat ne suffit pas si le juge étranger exige votre présence

Doctrine · Droit international privé

Être représenté par un avocat ne suffit pas si le juge étranger exige votre présence

9 septembre 2026 · 4 min de lecture

Référence

Cour de cassation, première chambre civile, formation restreinte, 9 septembre 2026, n° 25-13.338, publié au Bulletin.
Lire la décision sur Légifrance · Arrêt sur le site de la Cour de cassation

Le juge français peut retenir sa compétence, malgré la compétence normale d’un juge étranger, lorsqu’une partie est dans l’impossibilité d’accéder à ce juge et d’exercer un droit relevant de l’ordre public international. Cette compétence de secours reste étroite : elle suppose que l’impossibilité soit établie, et non seulement une difficulté ou un désavantage. La première chambre civile précise, le 9 septembre 2026, dans un arrêt publié au Bulletin, que la représentation par un avocat ne suffit pas à écarter cette impossibilité lorsque la procédure étrangère impose la comparution personnelle.

« La juridiction française ne peut retenir sa compétence sur le fondement d’un déni de justice, lorsqu’il existe un rattachement avec la France, que si l’impossibilité pour une partie d’accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d’exercer un droit qui relève de l’ordre public international est établie. »

Les faits

Un couple divorce à Maurice en 2018. Le jugement mauricien homologue l’accord des parents : l’enfant, né en 2014, réside habituellement chez sa mère, à Maurice, le père conservant des relations personnelles avec lui, qu’il vive en France ou à Maurice.

En décembre 2019, le père saisit le tribunal de Maurice pour obtenir le transfert de la résidence habituelle de l’enfant, subsidiairement l’élargissement de son droit de visite et d’hébergement. En mai 2020, le bureau des passeports et de l’immigration mauricien lui notifie qu’il est désormais considéré comme prohibited immigrant : tout nouveau voyage à Maurice est subordonné à une autorisation. Il est ensuite expulsé du territoire mauricien.

Le père saisit alors le juge français d’une demande de modification des mesures relatives à l’enfant. La mère soulève l’incompétence des juridictions françaises. La cour d’appel de Bordeaux, statuant sur renvoi après une première cassation, écarte l’exception et déclare le juge aux affaires familiales français compétent. La mère se pourvoit en cassation : selon elle, le père, quoique prohibited immigrant, pouvait porter sa demande devant le juge mauricien puisqu’il y était représenté par un avocat.

Ce que dit la décision

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle d’abord la règle, tirée de l’article 1070 du code de procédure civile et des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : lorsqu’il existe un rattachement avec la France, la juridiction française ne peut retenir sa compétence sur le fondement d’un déni de justice que si l’impossibilité, pour une partie, d’accéder au juge et d’exercer un droit relevant de l’ordre public international est établie.

Elle approuve ensuite la cour d’appel d’avoir déduit cette impossibilité de deux constatations précises. D’une part, en cas de contre-interrogatoire à l’occasion d’une demande de garde – procédure qui, à Maurice, permet d’interroger sur tous les faits du litige et d’établir la valeur probante d’un témoignage –, la présence personnelle de la partie est requise, ainsi qu’en attestait un greffier de la Family Division de la Cour de Maurice. D’autre part, le recours à la visioconférence n’est pas prévu en matière civile par le droit mauricien.

Interdit de territoire et privé de tout substitut procédural à sa comparution, le père se trouvait dans une impossibilité de fait et de droit de se présenter en personne devant une juridiction mauricienne, ce qui méconnaissait son droit à obtenir une décision dans le respect des exigences du procès équitable. La cour d’appel a donc légalement justifié sa décision. La Cour ajoute qu’elle n’était tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de s’expliquer sur une pièce qu’elle décidait d’écarter.

Ce que ça change en pratique

L’apport tient à la manière dont s’apprécie l’accès au juge étranger. Il ne se réduit pas à la faculté de saisir formellement la juridiction, ni à la possibilité d’y être représenté par un avocat. Lorsque la procédure étrangère fait de la comparution personnelle un élément du contradictoire, l’impossibilité de se rendre sur place équivaut à une privation d’accès au juge.

La démonstration reste exigeante et repose sur la preuve du droit étranger. Celui qui invoque le déni de justice a intérêt à établir, pièces à l’appui, le déroulement concret de la procédure applicable : textes de procédure, attestations émanant du greffe de la juridiction étrangère, certificat de coutume, absence de dispositif permettant une audition à distance. Symétriquement, la partie qui conteste la compétence française gagnera à démontrer l’existence de tels dispositifs.

La solution est rendue en matière de résidence d’enfant, mais le raisonnement vaut pour tout droit relevant de l’ordre public international, ce qui recouvre l’essentiel du contentieux familial transfrontalier.

Qui est concerné

  • Les parents séparés dont l’enfant réside dans un État hors Union européenne, lorsque l’un d’eux ne peut plus se rendre dans cet État.
  • Les personnes visées par une mesure d’éloignement, un refus de visa ou une interdiction d’entrée sur le territoire où se déroule leur procédure familiale.
  • Les parties à un litige familial international qui envisagent de saisir le juge français en invoquant un risque de déni de justice.
  • Les praticiens amenés à établir la teneur du droit étranger, notamment par certificat de coutume ou attestation du greffe étranger.

Cet article est une analyse d’actualité jurisprudentielle à vocation d’information générale. Il ne constitue pas une consultation juridique et ne saurait se substituer à l’examen d’une situation particulière.

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Étiquettes : compétence internationale · déni de justice · droit de la famille · procès équitable · autorité parentale

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