Doctrine · Successions
Un testament argué de faux peut être contesté par tout héritier évincé
9 septembre 2026 · 4 min de lecture
Référence
Cour de cassation, première chambre civile, formation restreinte, 9 septembre 2026, n° 24-18.920, publié au Bulletin.
Lire la décision sur Légifrance · Arrêt sur le site de la Cour de cassation
Le testament olographe qui n’a pas été écrit en entier de la main du testateur est nul d’une nullité absolue, et l’action est ouverte à toute personne qui y a intérêt. La limite est que cet intérêt doit exister : ce sont les héritiers effectivement évincés par l’acte contesté qui peuvent agir, non n’importe quel tiers. La première chambre civile le juge le 9 septembre 2026, dans un arrêt publié au Bulletin, et rappelle au passage que la preuve de la confirmation de l’acte nul pèse sur celui qui l’invoque.
« Il en résulte que l’action en nullité d’un testament olographe qui n’a pas été écrit en entier de la main du testateur peut être exercée par toute personne qui y a intérêt. »
Les faits
Un homme décède en mai 1990, laissant pour lui succéder son épouse, sa mère, son frère et sa sœur. Il laisse également un testament olographe daté de janvier 1990, instituant son épouse légataire universelle. Sous l’empire du droit alors applicable – antérieur à la loi du 3 décembre 2001 –, les collatéraux privilégiés avaient vocation à recueillir une part de la succession selon la dévolution légale.
La mère du défunt décède en 2009 sans avoir contesté le testament. En janvier 2012, le frère assigne en annulation de ce testament, qu’il soutient être un faux, l’ayant droit de l’épouse elle-même décédée. La sœur intervient volontairement en cause d’appel.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence déclare l’action irrecevable, pour deux raisons. D’une part, le testament ayant évincé tous les héritiers légaux à l’exception de la mère, réservataire venant en concours avec l’épouse, elle seule aurait eu qualité pour agir en nullité. D’autre part, agissant comme ayants droit de leur mère, le frère et la sœur ne démontrent pas que celle-ci, qui n’a pas exercé l’action de son vivant, ignorait le vice affectant le testament.
Ce que dit la décision
La Cour de cassation casse l’arrêt en toutes ses dispositions, sur les deux points.
Sur la qualité à agir, elle combine l’article 970 du code civil – le testament olographe n’est valable que s’il est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur –, l’article 1001, qui sanctionne l’inobservation de ces formes par la nullité, et l’article 31 du code de procédure civile, qui ouvre l’action à tous ceux qui ont un intérêt légitime. Il en résulte que l’action en nullité peut être exercée par toute personne qui y a intérêt. Les collatéraux privilégiés, évincés de la succession par les dispositions critiquées, avaient donc qualité et intérêt à agir : en réservant l’action à la seule réservataire, la cour d’appel a violé ces textes.
Sur la charge de la preuve, la Cour retient qu’il résulte des articles 1338 et 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile qu’il appartient au défendeur à l’action en nullité, lorsqu’il prétend que l’acte nul a été confirmé, de l’établir. La confirmation suppose en effet une exécution volontaire de l’obligation « en connaissance du vice qui l’affecte ». En exigeant des demandeurs qu’ils prouvent l’ignorance du vice par leur mère, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve.
Ce que ça change en pratique
Le premier apport neutralise un raisonnement circulaire qui ferme la porte du prétoire : celui qui consiste à dire qu’un héritier n’a pas qualité pour contester un testament précisément parce que ce testament l’évince. C’est l’inverse : l’éviction crée l’intérêt à agir. La nullité pour vice de forme étant absolue, elle n’est pas réservée aux héritiers réservataires.
Le second apport a un poids pratique considérable dans les successions anciennes. Il est fréquent qu’un héritier ait laissé s’écouler des années sans agir, et que le bénéficiaire du testament en tire argument pour soutenir que l’acte a été confirmé. Cet argument suppose désormais, clairement, que celui qui l’invoque prouve la connaissance du vice – preuve d’autant plus difficile qu’elle porte sur l’état d’esprit d’une personne souvent décédée. La simple inaction ne vaut pas confirmation.
La solution est rendue sous l’empire de textes antérieurs à la réforme de 2006 pour l’article 1001, et à l’ordonnance de 2016 pour l’article 1338, la succession étant ouverte en 1990. Le raisonnement conserve toutefois sa valeur pour les successions régies par ces textes, encore nombreuses dans les partages tardifs.
Qui est concerné
- Les frères et sœurs du défunt évincés par un testament dont l’authenticité est douteuse.
- Plus largement, tout héritier légal, même non réservataire, privé de ses droits par un testament olographe.
- Les légataires et leurs ayants droit, qui devront établir la confirmation s’ils entendent s’en prévaloir.
- Les héritiers engagés dans un partage successoral ancien, où la question de la confirmation est régulièrement soulevée.
Cet article est une analyse d’actualité jurisprudentielle à vocation d’information générale. Il ne constitue pas une consultation juridique et ne saurait se substituer à l’examen d’une situation particulière.
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Étiquettes : testament olographe · nullité absolue · qualité à agir · succession · charge de la preuve
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