Convention collective applicable : c’est l’activité principale réelle qui commande, non la chaîne économique du groupe

Doctrine · Droit du travail

Convention collective applicable : c’est l’activité principale réelle qui commande, non la chaîne économique du groupe

11 septembre 2026 · 3 min de lecture

Référence

Cour de cassation, chambre sociale, formation restreinte (F-B), 9 septembre 2026, n° 25-14.690, Publié au Bulletin.
Lire la décision sur Légifrance · Arrêt sur le site de la Cour de cassation

La convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur. Une société qui réalise des prestations logistiques pour le compte de sociétés tierces, juridiquement distinctes, exerce une activité autonome de la vente en ligne qu’elle sert – et relève donc des transports routiers, non du commerce à distance. La chambre sociale le juge le 9 septembre 2026, dans un arrêt publié au Bulletin.

« La cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise, a constaté, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et hors toute dénaturation, que l’activité principale de la société, exercée pour le compte de sociétés tiers, juridiquement distinctes, était la logistique, activité distincte et autonome de l’activité de vente/achat sur le site Amazon.fr. »

Les faits

La société Amazon France Logistique applique, depuis le 1er octobre 2019, la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. En décembre 2020, la Fédération des services CFDT saisit le tribunal judiciaire pour qu’il lui soit ordonné d’appliquer la convention collective du commerce à distance et du e-commerce, plus favorable à ses yeux aux salariés des entrepôts.

Déboutée par la cour d’appel de Versailles en février 2025, la fédération se pourvoit. Son argumentation tient en une idée : l’activité logistique ne serait pas autonome mais économiquement et fonctionnellement intégrée à une chaîne de commerce à distance pilotée par d’autres sociétés du groupe ; le contrat de prestations de services révélerait un contrôle étroit du donneur d’ordre et des prestations directement liées à l’acte de vente – emballage, gestion des retours, personnalisation des colis.

Ce que dit la décision

Rejet du pourvoi. La chambre sociale part du texte : aux termes de l’article L. 2261-2, alinéa 1er, du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur. Elle rapproche ensuite les champs d’application des deux conventions en concurrence. Celle des transports routiers vise expressément les entreprises exerçant à titre principal, pour le compte de tiers, une activité de prestations logistiques sur des marchandises qui ne leur appartiennent pas et qui leur sont confiées. Celle du commerce à distance vise les entreprises dont l’activité principale est le commerce de détail par tout média et les services d’intermédiation en ligne.

La cour d’appel a constaté, dans l’exercice de son pouvoir souverain et hors toute dénaturation, que l’activité principale de la société était la logistique, exercée pour le compte de sociétés tierces juridiquement distinctes, et qu’elle était distincte et autonome de l’activité de vente et d’achat sur le site marchand. Elle n’était pas tenue de rechercher si cette activité s’insérait dans une chaîne économique intégrée. Elle en a donc exactement déduit que la convention des transports routiers, et non celle du commerce à distance, avait vocation à s’appliquer.

Ce que ça change en pratique

  • Le critère reste celui de l’activité principale réellement exercée par l’employeur, entendu au niveau de la personne morale qui emploie – et non au niveau du groupe ou de la chaîne économique dans laquelle elle s’inscrit.
  • L’intégration fonctionnelle, le contrôle étroit du donneur d’ordre ou la finalité économique commune ne suffisent pas à faire basculer l’entreprise dans le champ de la convention du client : le juge n’a pas à rechercher cette intégration.
  • L’appréciation de l’activité principale relève du pouvoir souverain des juges du fond : le débat se gagne en première instance et en appel, par les pièces – statuts, contrats de prestations, organisation réelle des sites, effectifs par fonction.
  • Les salariés et les syndicats qui contestent la convention appliquée doivent donc cibler la nature des prestations elles-mêmes, plutôt que l’organisation économique d’ensemble du groupe.

Qui est concerné

Les salariés des entrepôts et des plateformes logistiques, dont la rémunération, les classifications et les majorations dépendent de la convention retenue. Les organisations syndicales qui engagent une action en application d’une convention collective. Les entreprises prestataires de services qui travaillent en quasi-exclusivité pour un donneur d’ordre, et les groupes qui filialisent leurs fonctions support.

Cet article est une analyse d’actualité jurisprudentielle à vocation d’information générale. Il ne constitue pas une consultation juridique et ne saurait se substituer à l’examen d’une situation particulière.

Un doute sur la convention collective appliquée ?

Le cabinet intervient en conseil et en contentieux devant le conseil de prud’hommes et la cour d’appel.

Mots-clés : convention collective · activité principale · article L. 2261-2 du code du travail · logistique · commerce à distance


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