Passerelle vers la profession d’avocat : une finalité sociale commune ne fait pas une organisation syndicale

Doctrine · Professions réglementées

Passerelle vers la profession d’avocat : une finalité sociale commune ne fait pas une organisation syndicale

11 septembre 2026 · 3 min de lecture

Référence

Cour de cassation, première chambre civile, formation de section (FS-B), 13 mai 2026, n° 25-12.032, Publié au Bulletin.
Lire la décision sur Légifrance · Arrêt sur le site de la Cour de cassation

Le juriste qui a travaillé huit ans au service juridique d’une organisation syndicale peut devenir avocat sans passer par l’école ni par le CAPA. Encore faut-il que la structure qui l’employait en soit vraiment une – une association d’employeurs ne peut y être assimilée que si ses membres exercent des professions semblables ou voisines, ou si elle a compétence pour négocier des accords collectifs, une communauté de finalité économique et sociale n’y suffisant pas. La première chambre civile le juge le 13 mai 2026, dans un arrêt publié au Bulletin.

« Constituent de telles professions au sens des textes précités celles qui fournissent à leur clientèle des produits ou des services identiques ou similaires, ou relevant du même secteur d’activité, ou encore qui concourent à l’établissement de produits déterminés. »

Les faits

Un juriste, fort de plus de huit ans d’exercice comme responsable juridique au sein de l’association Fédération des entreprises d’insertion, demande son inscription au tableau de l’ordre des avocats au barreau de Nantes. Il invoque l’article 98, 5°, du décret du 27 novembre 1991, qui dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat les juristes attachés pendant huit ans au moins à l’activité juridique d’une organisation syndicale.

Le conseil de l’ordre rejette la demande : selon lui, cette association, qui n’a pas compétence pour négocier des conventions et accords collectifs, ne peut être assimilée à une organisation syndicale. Saisie d’un recours, la cour d’appel de Rennes, statuant en audience solennelle, ordonne l’inscription : peu importe la forme juridique, syndicat ou association de la loi de 1901 ; les 722 employeurs membres partagent une même finalité – la réinsertion de personnes en difficulté – et exercent, sinon la même activité, du moins des métiers similaires. Le conseil de l’ordre se pourvoit en cassation.

Ce que dit la décision

Cassation totale. La Cour de cassation rappelle d’abord que l’article 98, 5°, est d’interprétation stricte en raison de son caractère dérogatoire : la passerelle n’est pas une voie à interpréter largement.

Elle pose ensuite le critère, dans la ligne d’une décision de 2005 : une association professionnelle d’employeurs ne peut constituer une organisation syndicale au sens de ce texte qu’à deux conditions alternatives – soit elle regroupe des personnes exerçant des professions semblables, proches ou voisines, ou des métiers connexes concourant à l’établissement de produits déterminés, ou la même profession libérale ; soit, à défaut, elle a compétence pour négocier des conventions et accords collectifs. Et l’arrêt précise ce qu’il faut entendre par professions semblables ou voisines : celles qui fournissent à leur clientèle des produits ou services identiques ou similaires, ou relevant du même secteur d’activité, ou concourant à l’établissement de produits déterminés.

La cour d’appel s’était fondée non sur la nature des activités mais sur leur finalité économique et sociale commune. En jugeant que cette finalité partagée caractérisait une même activité, alors qu’elle constatait que les membres n’exerçaient pas la même profession, elle a violé les textes. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel d’Angers.

Ce que ça change en pratique

  • La forme juridique de l’employeur n’est pas décisive : une association de la loi de 1901 peut ouvrir la passerelle. Mais elle doit satisfaire à l’un des deux critères de fond, et c’est au candidat de l’établir.
  • Le critère le plus sûr reste la compétence pour négocier des conventions et accords collectifs : sa preuve est objective, là où la similitude des métiers prête à discussion.
  • La similitude s’apprécie par l’activité exercée – produits ou services fournis, secteur d’activité – et non par la mission ou la vocation que les membres se donnent. Un groupement intersectoriel réuni par une cause commune ne remplit pas la condition.
  • Le dossier de demande d’inscription gagne à documenter, pièces à l’appui, les statuts de la structure, la composition de ses membres et son rôle éventuel dans la négociation collective, avant même la saisine du conseil de l’ordre.

Qui est concerné

Les juristes de fédérations professionnelles, d’organisations d’employeurs ou de syndicats qui envisagent la passerelle de l’article 98, 5°. Les candidats à l’inscription au tableau dont la demande a été rejetée par un conseil de l’ordre, et qui disposent d’un recours devant la cour d’appel. Les ordres eux-mêmes, appelés à motiver leurs décisions au regard de ces critères.

Cet article est une analyse d’actualité jurisprudentielle à vocation d’information générale. Il ne constitue pas une consultation juridique et ne saurait se substituer à l’examen d’une situation particulière.

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Mots-clés : accès à la profession d’avocat · article 98 du décret de 1991 · inscription au tableau · organisation syndicale · association d’employeurs


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