Doctrine · Droits de la personnalité
La voix est protégée comme l’image, mais le juge doit la mettre en balance avec la liberté d’expression
11 septembre 2026 · 4 min de lecture
Référence
Cour de cassation, première chambre civile, formation de section (FS-B), 24 juin 2026, n° 25-20.483, Publié au Bulletin.
Lire la décision sur Légifrance · Arrêt sur le site de la Cour de cassation
La voix d’une personne est, comme son image, un attribut principal de sa personnalité : elle relève du droit au respect de la vie privée et bénéficie de la même protection. Cette protection n’est pas pour autant absolue – lorsqu’elle se heurte à la liberté d’expression, et notamment à la liberté de création artistique, le juge doit procéder à une mise en balance et faire prévaloir l’intérêt le plus légitime. La première chambre civile le juge le 24 juin 2026, dans un arrêt publié au Bulletin.
« A l’instar de son image, la voix d’une personne est l’un des attributs principaux de sa personnalité. Elle doit donc être protégée en tant que telle et dans les mêmes conditions que l’image de la personne. »
Les faits
En avril 2021, un auteur et journaliste spécialiste de la chanson française donne un entretien à une webradio. Il y regrette que l’apparence physique ne joue plus le rôle qu’elle avait autrefois dans le lancement des artistes, et cite, en les jugeant sur leur physique, plusieurs interprètes contemporains. Les propos suscitent une vive polémique, largement relayée par les réseaux sociaux et les médias.
En juillet 2021 paraît une chanson, produite par la société Anouche Productions et exploitée par la société Universal Music France, qui reprend trente-trois secondes de cet entretien – la voix de l’intéressé, non autorisée – sur les cent soixante et une que compte le titre, et construit autour d’elle un dialogue fictif pour critiquer la thèse défendue. L’auteur des propos assigne les sociétés en réparation et en retrait de sa voix. La cour d’appel de Paris juge l’atteinte illicite, alloue 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et ordonne le retrait de la voix sous astreinte. Le producteur, l’interprète et la société d’exploitation se pourvoient.
Ce que dit la décision
La Cour de cassation statue en deux temps. Elle consacre d’abord le principe de la protection. Prolongeant sa jurisprudence sur le droit à l’image, elle juge que la voix est l’un des attributs principaux de la personnalité et qu’elle doit être protégée en tant que telle, dans les mêmes conditions que l’image, sur le fondement de l’article 9, alinéa 1er, du code civil et de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Les moyens qui contestaient l’existence même d’un droit à la voix, ou qui soutenaient qu’une voix diffusée publiquement ne pouvait plus être protégée, sont écartés.
Elle censure ensuite la mise en balance. Puisque le droit à la voix relève de la vie privée, il a la même valeur normative que la liberté d’expression de l’article 10 de la Convention : le juge doit rechercher un équilibre entre les deux et privilégier l’intérêt le plus légitime, selon la méthode dégagée par la Cour européenne des droits de l’homme en matière de droit à l’image – contribution à un débat d’intérêt général, notoriété de la personne, objet, contenu, forme et répercussions de la publication. La liberté d’expression artistique, rappelle l’arrêt, constitue une valeur en soi et appelle un niveau élevé de protection.
Or la cour d’appel avait écarté l’existence d’un débat d’intérêt général tout en constatant que les propos, relatifs au rôle prépondérant de l’apparence physique dans le succès artistique, avaient suscité une forte controverse et portaient sur un thème social important. Chacun de ces deux critères suffisant à caractériser un tel débat, elle n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. Cassation partielle et renvoi devant la cour d’appel de Paris autrement composée, qui devra reprendre la mise en balance.
Ce que ça change en pratique
- Le droit à la voix est désormais consacré en termes exprès, sur le même plan que le droit à l’image : la captation, la conservation, la reproduction et l’utilisation de la voix supposent en principe le consentement de la personne.
- Mais le constat de l’atteinte ne suffit plus à emporter la condamnation : le juge doit mener la mise en balance, et une reproduction non autorisée peut être justifiée par la contribution à un débat d’intérêt général.
- Le débat d’intérêt général se caractérise de façon alternative : il suffit que les propos aient suscité une forte controverse, ou qu’ils portent sur un thème social important. Le juge qui constate l’un ou l’autre ne peut plus refuser la qualification.
- Côté demandeur comme côté défendeur, l’argumentation doit désormais être construite critère par critère : sujet abordé, notoriété, ampleur de la reprise, finalité commerciale ou non, répercussions pour la personne.
Qui est concerné
Toute personne dont la voix est enregistrée puis reprise sans son accord – dans une chanson, un montage, un podcast, une vidéo en ligne ou une synthèse vocale. Les artistes, producteurs, éditeurs, journalistes et créateurs de contenus qui réutilisent des extraits sonores. Les entreprises de communication confrontées à des demandes de retrait.
Cet article est une analyse d’actualité jurisprudentielle à vocation d’information générale. Il ne constitue pas une consultation juridique et ne saurait se substituer à l’examen d’une situation particulière.
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Mots-clés : droit à la voix · vie privée · article 9 du code civil · liberté d’expression artistique · débat d’intérêt général

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