Doctrine · Droit du travail
Congés payés acquis pendant un arrêt maladie : l’indemnité peut remonter jusqu’à décembre 2009
18 septembre 2026 · 3 min de lecture
Référence
Cour de cassation, chambre sociale, formation de section, 16 septembre 2026, n° 25-14.826, publié au Bulletin.
Lire la décision sur Légifrance · Arrêt sur le site de la Cour de cassation
Le salarié dont le contrat a été rompu dispose de trois ans à compter de la rupture pour réclamer l’indemnité compensatrice des congés payés qu’il n’a pas pu prendre. Mais une fois l’action engagée dans ce délai, la créance n’est pas limitée aux trois dernières années : elle peut porter sur les congés acquis pendant un arrêt maladie depuis le 1er décembre 2009, tant que la période de report de ces congés n’a pas expiré. C’est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 septembre 2026, publié au Bulletin.
« le salarié, qui a acquis en application des articles L. 3141-5, 7° et L. 3141-5-1 du code du travail, des congés payés pendant un arrêt de travail pour accident ou maladie n’ayant pas un caractère professionnel ou qui a été dans l’impossibilité de prendre ses congés payés acquis pour cette raison, a droit à une indemnité compensatrice de congé payé au titre des congés payés acquis depuis le 1er décembre 2009 et reportés dans les conditions prévues par les articles L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2 du code du travail dont il n’a pas bénéficié, sous réserve de l’expiration de la période de report »
Les faits
Une chargée d’études avait été engagée le 5 juillet 2010 par le groupement d’intérêt public Institut national de sécurité routière et de recherches. Elle a été licenciée le 18 juin 2021.
Le 17 juin 2024, soit la veille de l’expiration du délai de trois ans suivant son licenciement, son tuteur a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande d’indemnité compensatrice de congé payé. L’union départementale des associations familiales (UDAF) de l’Orne, désignée tutrice en cours d’instance, a poursuivi l’action.
Par jugement du 17 mars 2025, rendu en dernier ressort, le conseil de prud’hommes de Nevers a admis la recevabilité de l’action, mais a refusé toute indemnité pour la période antérieure au 31 mai 2018 : selon lui, la prescription des créances salariales limitait la demande aux trois années précédant la rupture, et la salariée ne pouvait pas se prévaloir de la loi du 22 avril 2024 pour remonter plus loin.
Ce que dit la décision
La Cour de cassation casse le jugement sur ce point. Elle distingue deux questions que le conseil de prud’hommes avait confondues.
- Le délai pour agir. L’action en paiement de l’indemnité compensatrice de congé payé due à la rupture du contrat se prescrit par trois ans, et ce délai court à compter de la rupture (article L. 3245-1 du code du travail).
- L’étendue de la créance. Depuis la loi du 22 avril 2024, les périodes d’arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel ouvrent droit à congés payés, à raison de deux jours ouvrables par mois dans la limite de vingt-quatre jours par période de référence (articles L. 3141-5, 7° et L. 3141-5-1). L’article 37, II, de cette loi rend ces règles applicables à la période courant depuis le 1er décembre 2009.
- La limite. Les congés acquis mais non pris pour cause de maladie bénéficient d’une période de report de quinze mois, dont le point de départ est fixé par les articles L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2. L’indemnité n’est due que pour les congés dont cette période de report n’a pas expiré.
Le conseil de prud’hommes ne pouvait donc pas écarter les congés antérieurs à 2018 au seul motif qu’ils dataient de plus de trois ans avant la rupture. L’affaire est renvoyée devant le conseil de prud’hommes de Bourges, qui devra examiner, période par période, les congés acquis et le sort de leur report.
Ce que ça change en pratique
L’arrêt complète une série de décisions rendues le même jour sur les congés payés et la maladie. La chambre sociale y confirme que le délai de trois ans court à compter de la rupture du contrat (voir notre article : Congés payés non pris : le délai de trois ans part de la rupture). Celui-ci précise ce que l’on peut réclamer une fois ce délai respecté.
Concrètement, un salarié qui a connu un ou plusieurs arrêts maladie au cours de sa carrière dans l’entreprise, et dont le contrat a pris fin il y a moins de trois ans, peut demander une indemnité pour les congés acquis pendant ces arrêts, y compris pour des arrêts anciens, dès lors que les congés correspondants restaient reportables. La reconstitution suppose de disposer des dates d’arrêt, des bulletins de paie et des informations données par l’employeur sur les droits à congés : c’est ce dernier point qui conditionne le départ de la période de report.
Pour l’employeur, l’arrêt signifie qu’un solde de tout compte limité aux trois dernières années ne met pas à l’abri d’une réclamation portant sur des périodes bien plus anciennes.
Qui est concerné
- les salariés dont le contrat a été rompu depuis moins de trois ans et qui ont été en arrêt maladie ou accident non professionnel pendant la relation de travail ;
- les tuteurs et curateurs de salariés protégés, qui peuvent exercer l’action en leur nom, comme dans cette affaire ;
- les employeurs, privés comme groupements d’intérêt public, qui doivent évaluer les droits à congés reportés de leurs anciens salariés.
Cet article est une analyse d’actualité jurisprudentielle à vocation d’information générale. Il ne constitue pas une consultation juridique et ne saurait se substituer à l’examen d’une situation particulière.
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Mots-clés : Congés payés · Arrêt maladie · Indemnité compensatrice · Prescription · Loi du 22 avril 2024

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