Doctrine · Procédure civile
Secret médical : l’accord donné dans un premier procès ne vaut pas pour le suivant
18 septembre 2026 · 4 min de lecture
Référence
Cour de cassation, deuxième chambre civile, formation restreinte, 21 mai 2026, n° 23-12.287, publié au Bulletin.
Lire la décision sur Légifrance · Arrêt sur le site de la Cour de cassation
Le juge civil ne peut confier à un expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans la subordonner à l’autorisation préalable du patient, et l’accord donné par la victime dans une précédente procédure ne dispense pas de recueillir son accord dans la nouvelle. Le juge conserve seulement la faculté de tirer toutes conséquences d’un refus illégitime. Arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 21 mai 2026, publié au Bulletin.
« Le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus illégitime »
Les faits
Le 3 septembre 2015, un homme est victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule dont le conducteur, assuré auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, est déclaré coupable de blessures involontaires et responsable de l’accident par un tribunal correctionnel.
L’assureur mandate un expert médical, qui dépose un rapport amiable le 10 novembre 2017. La victime s’appuie sur ce rapport pour demander une provision devant le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils, puis se désiste de cette instance.
Elle saisit ensuite le juge des référés d’un tribunal judiciaire, qui ordonne une expertise médicale judiciaire et charge l’expert de se faire communiquer par la victime ou, à défaut, par l’assureur, le rapport amiable produit devant le juge pénal. La victime s’y oppose et demande qu’il soit interdit à l’assureur de verser ce rapport aux débats sans son autorisation expresse.
Le 13 décembre 2022, la cour d’appel de Grenoble confirme la mission de l’expert et déclare cette demande irrecevable : ayant déjà volontairement communiqué le rapport à la juridiction pénale et à toutes les parties, sans invoquer le secret médical, la victime ne pourrait plus s’opposer à sa transmission sans méconnaître la loyauté procédurale attendue de tout plaideur.
Ce que dit la décision
La deuxième chambre civile casse l’arrêt sur ces points. Elle vise les articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique, qui garantissent le secret des informations médicales concernant une personne, et l’article 11 du code de procédure civile, qui permet au juge d’ordonner la production de pièces « s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
Elle rappelle un principe déjà posé par la Cour de cassation en 2004, en 2009 et en 2025 : faute de texte l’y autorisant spécialement, le juge ne peut confier à un expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans en subordonner l’exécution à l’autorisation préalable du patient. Face à un refus, le juge peut seulement en tirer toutes conséquences s’il le juge illégitime.
Or la cour d’appel avait elle-même constaté que, dans l’instance de référé, la victime s’opposait à la communication du rapport d’expertise amiable. L’accord donné dans la procédure pénale antérieure ne pouvait donc pas tenir lieu d’autorisation : en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les textes visés. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Lyon.
Ce que ça change en pratique
L’arrêt, publié au Bulletin, précise que le consentement du patient à la levée du secret médical s’apprécie dans l’instance en cours. Avoir soi-même produit un rapport médical dans un procès ne revient pas à consentir, pour l’avenir, à ce qu’il soit transmis à un expert dans une autre procédure.
- Pour la victime : elle conserve la maîtrise des pièces médicales la concernant et peut s’opposer, dans une nouvelle instance, à la communication à l’expert d’un rapport qu’elle avait pourtant utilisé auparavant.
- Pour l’assureur ou la partie adverse : détenir un rapport médical issu d’une précédente procédure ne permet pas d’obtenir du juge qu’il ordonne sa transmission à l’expert sans l’accord de la victime.
- Pour le juge : la mission d’expertise doit subordonner l’accès aux informations couvertes par le secret à l’autorisation du patient ; si celui-ci refuse, le juge ne passe pas outre, mais peut tirer toutes conséquences d’un refus illégitime.
L’arrêt ne précise pas, en revanche, quelles conséquences le juge pourra tirer d’un refus jugé illégitime : la question relèvera de la juridiction de renvoi et, plus largement, de l’appréciation propre à chaque affaire.
Qui est concerné
- Les victimes de dommages corporels, notamment d’accidents de la circulation, engagées dans une procédure d’indemnisation.
- Les assureurs et leurs conseils, qui détiennent souvent des rapports d’expertise médicale amiable.
- Les experts judiciaires, dont la mission doit être articulée avec le secret médical.
- Plus largement, toute partie à une expertise judiciaire, en référé ou au fond, portant sur des informations couvertes par le secret médical.
Cet article est une analyse d’actualité jurisprudentielle à vocation d’information générale. Il ne constitue pas une consultation juridique et ne saurait se substituer à l’examen d’une situation particulière.
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Mots-clés : Secret médical · Expertise judiciaire · Référé · Dommage corporel · Assurance

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