Doctrine · Droit du travail
Aux prud’hommes, la péremption ne court que si le conseil a demandé quelque chose
9 septembre 2026 · 4 min de lecture
Référence
Cour de cassation, chambre sociale, formation de section, 9 septembre 2026, n° 24-16.579, publié au Bulletin.
Lire la décision sur Légifrance · Arrêt sur le site de la Cour de cassation
La procédure prud’homale étant orale, les parties ne sont pas tenues d’échanger des conclusions avant l’audience : une fois la requête et son bordereau de pièces déposés, la direction de la procédure leur échappe et le délai de péremption ne court pas contre elles. La limite est précise : il en va autrement lorsque le bureau de conciliation et d’orientation ou le bureau de jugement met une diligence particulière à leur charge, et à condition qu’elles en aient eu connaissance effective. La chambre sociale le juge le 9 septembre 2026, dans un arrêt publié au Bulletin.
« Il découle de l’ensemble de ces textes qu’une fois que les parties ont rempli les formalités prévues aux articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, et à moins qu’elles ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par le bureau de conciliation et d’orientation ou le bureau de jugement, la direction de la procédure leur échappe. »
Les faits
Un directeur industriel, engagé en 2012 par la société JCB aero, est licencié par lettre du 23 janvier 2018. Il saisit le conseil de prud’hommes par requête reçue au greffe le 24 janvier 2019, contestant l’exécution et la rupture de son contrat : licenciement sans cause réelle et sérieuse, nullité de la convention de forfait en jours, rappel d’heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, travail dissimulé.
La conciliation échoue lors de la séance du 25 mars 2019. Le bureau de conciliation et d’orientation fixe alors, en présence des parties, des délais de communication des pièces et conclusions et renvoie l’affaire à l’audience du 14 octobre 2019. À cette audience, le salarié n’ayant déposé aucune conclusion dans le délai imparti, le bureau de jugement radie l’affaire.
Le salarié demande le rétablissement de l’affaire au rôle par requête du 28 janvier 2021, puis dépose ses premières conclusions le 13 septembre 2021. La cour d’appel d’Agen constate la péremption d’instance et le déboute de l’ensemble de ses demandes. Il se pourvoit en cassation, soutenant que le délai courait à compter de l’audience de conciliation du 25 mars 2019, et non de la saisine.
Ce que dit la décision
Le pourvoi est rejeté, mais par un motif de pur droit substitué à ceux de la cour d’appel : la chambre sociale désavoue le raisonnement suivi tout en maintenant la solution. Elle construit sa réponse en trois étapes.
D’abord, sur le point de départ : le délai de péremption de deux ans de l’article 386 du code de procédure civile ne court qu’à compter de la date à laquelle les parties ont eu connaissance effective des diligences mises à leur charge. Lorsqu’un délai leur est fixé pour les accomplir, la péremption court à compter de l’expiration de ce délai, à condition qu’elles aient eu connaissance effective tant des diligences que du délai.
Ensuite, sur la spécificité prud’homale : la procédure est orale, la demande est formée par requête accompagnée d’un bordereau de pièces, et c’est le greffe qui convoque. Hors le cas où le bureau de conciliation et d’orientation ou le bureau de jugement organise les échanges, les parties ne sont pas tenues d’échanger des conclusions avant l’audience. Une fois les formalités de saisine accomplies, la direction de la procédure leur échappe : elles n’ont plus de diligence à accomplir en vue de l’audience à laquelle le greffe les convoque.
Enfin, l’application à l’espèce est défavorable au salarié. Le bureau de conciliation avait précisément fixé, en présence des parties, un calendrier avec un délai expirant le 25 avril 2019. La péremption a donc couru de cette date jusqu’au 25 avril 2021, sans avoir été interrompue par la demande de rétablissement du 28 janvier 2021. La péremption était acquise lorsque les premières conclusions ont été déposées en septembre 2021. La Cour précise à cette occasion que la diligence interruptive s’entend de l’initiative d’une partie manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance.
Ce que ça change en pratique
L’arrêt pose une grille de lecture claire, et le même jour la chambre sociale en a fait l’application inverse, au bénéfice d’un salarié, dans une autre affaire. Tout se joue sur une question de fait : le conseil de prud’hommes a-t-il, oui ou non, mis une diligence précise à la charge d’une partie, et celle-ci en a-t-elle eu connaissance effective ?
Si aucun calendrier n’a été fixé, l’inaction prolongée des parties ne suffit pas à faire courir la péremption : la direction de la procédure appartient à la juridiction. Si un calendrier a été arrêté en présence des parties, ou une ordonnance de radiation subordonnant le rétablissement à la communication des pièces, le compte à rebours de deux ans démarre à l’expiration du délai imparti.
Deux enseignements opérationnels s’en déduisent. Le procès-verbal du bureau de conciliation et d’orientation devient une pièce déterminante du dossier : c’est lui qui établit ce qui a été demandé, à qui, dans quel délai, et en présence de qui. Et surtout, la demande de rétablissement après radiation n’est pas, à elle seule, une diligence interruptive : c’est en accomplissant la diligence demandée que le délai est utilement interrompu.
Qui est concerné
- Les salariés dont l’affaire prud’homale a été radiée et attend d’être rétablie au rôle.
- Les employeurs qui envisagent d’opposer la péremption à une instance ancienne.
- Les parties à une instance suspendue dans l’attente d’une décision d’une autre juridiction.
- Plus généralement, toute partie à un contentieux prud’homal dans lequel un calendrier de procédure a été fixé en audience.
Cet article est une analyse d’actualité jurisprudentielle à vocation d’information générale. Il ne constitue pas une consultation juridique et ne saurait se substituer à l’examen d’une situation particulière.
Une affaire prud’homale radiée ou à l’arrêt ?
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Étiquettes : péremption d’instance · conseil de prud’hommes · procédure orale · radiation · diligences
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