Doctrine · Assurance
Une exclusion d’assurance trop vague ne fait plus tomber toute la clause
21 septembre 2026 · 4 min de lecture
Référence
Cour de cassation, deuxième chambre civile, formation de section (FS-B), 17 septembre 2026, n° 25-12.441, Publié au Bulletin.
Lire la décision sur Légifrance · Arrêt sur le site de la Cour de cassation
Lorsqu’une clause d’assurance énumère plusieurs cas d’exclusion, chacun s’apprécie séparément : celui qui est clair reste opposable à l’assuré, même si un autre, dans la même clause, est trop imprécis pour l’être. La limite est nette : la nullité s’étend à toute la clause lorsque l’imprécision d’une exclusion en affecte la compréhension d’ensemble. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a jugé le 17 septembre 2026, dans un arrêt publié au Bulletin qui revient expressément sur sa jurisprudence de 2021.
« lorsqu’une clause d’un contrat d’assurance énumère plusieurs cas d’exclusion de garantie, leur caractère formel s’apprécie en considération de chacun d’entre eux, et non au regard de l’ensemble des exclusions visées par la clause. Il en résulte que la nullité d’une exclusion non formelle n’entraîne pas celle de l’ensemble de la clause, sauf lorsqu’elle en affecte la compréhension »
Les faits
La société Omaj exploitait un fonds de commerce de brasserie-restauration. Elle avait souscrit auprès de la société Allianz IARD un contrat d’assurance multirisque professionnelle comportant une annexe « Complément plus » qui garantissait les pertes d’exploitation.
Un arrêté publié au Journal officiel le 15 mars 2020 a interdit aux restaurants d’accueillir du public, interdiction prorogée jusqu’au 2 juin 2020 par un décret du 14 avril 2020. L’assurée a déclaré un sinistre au titre de ses pertes d’exploitation. L’assureur a refusé sa garantie en opposant une clause d’exclusion qui visait deux hypothèses distinctes : le « contexte épidémique ou pandémique », d’une part, et la « violation délibérée du code du travail et de la réglementation régissant les conditions d’exercice de la profession, y compris sur l’hygiène et la sécurité des personnes », d’autre part.
L’assurée a assigné l’assureur en indemnisation devant un tribunal de commerce. Sa stratégie était claire : la seconde hypothèse d’exclusion était, selon elle, générale, imprécise et vague, donc invalide – et cette invalidité devait faire tomber la clause tout entière, y compris l’exclusion épidémique, la seule applicable à son sinistre. La cour d’appel de Paris ayant jugé le 8 janvier 2025 que la clause était formelle, limitée et opposable, la société s’est pourvue en cassation.
Ce que dit la décision
L’article L. 113-1 du code des assurances impose que les exclusions de garantie soient formelles et limitées. Une clause n’est pas formelle, rappelle la Cour, lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.
Depuis un arrêt du 17 juin 2021, la deuxième chambre civile jugeait qu’une clause contenant des causes d’exclusion non formelles était nulle dans sa globalité, peu important que l’exclusion opposée à l’assuré soit, elle, précisément énoncée. L’arrêt du 17 septembre 2026 rompt avec cette solution. La Cour constate que sa jurisprudence a suscité des controverses doctrinales et des divergences entre cours d’appel, et en déduit qu’il est nécessaire de reconsidérer cette interprétation.
La motivation du revirement est explicite. L’exigence de clarté posée par l’article L. 113-1 a pour objet d’informer l’assuré sur les cas où il n’est pas garanti ; cet objectif est atteint dès lors que l’exclusion qui lui est opposée est, en elle-même, compréhensible. À l’inverse, annuler la clause entière conduirait l’assureur à garantir un sinistre pour lequel il n’a pas perçu de prime, au détriment de l’équilibre économique du contrat et des intérêts de la collectivité des assurés.
Appliquant la règle nouvelle, la Cour approuve la cour d’appel d’avoir retenu que l’exclusion tirée du contexte épidémique ou pandémique était dénuée d’ambiguïté et ne nécessitait aucune interprétation. La garantie n’était donc pas due, et le pourvoi est rejeté.
Ce que ça change en pratique
L’argument qui consistait à faire tomber une exclusion pertinente en s’appuyant sur une autre, vague, figurant dans la même clause perd son efficacité. La contestation doit se recentrer sur l’exclusion effectivement opposée par l’assureur.
- L’analyse se fait exclusion par exclusion : il faut établir que celle qui fonde le refus de garantie ne renvoie pas à des critères précis et appelle interprétation.
- L’argument de la nullité globale subsiste, mais dans une hypothèse plus étroite : il suppose de caractériser en quoi l’imprécision d’une exclusion affecte la compréhension de la clause dans son ensemble.
- Les procédures en cours fondées sur la solution de 2021 doivent être réexaminées : le moyen tiré de la nullité totale de la clause n’a plus la même portée.
- La règle est générale : la Cour raisonne sur l’article L. 113-1 du code des assurances, et non sur une garantie ou un type de contrat particulier.
Qui est concerné
- Les entreprises et les professionnels dont un sinistre s’est heurté à une clause d’exclusion, en particulier au titre d’une garantie des pertes d’exploitation.
- Les assurés dont l’instance est en cours et dont l’argumentation reposait sur la nullité globale de la clause.
- Les particuliers confrontés à un refus de garantie : la solution n’est pas réservée aux contrats professionnels.
Cet article est une analyse d’actualité jurisprudentielle à vocation d’information générale. Il ne constitue pas une consultation juridique et ne saurait se substituer à l’examen d’une situation particulière.
Un refus de garantie à contester ?
Le cabinet intervient en conseil et en contentieux devant le tribunal judiciaire et la cour d’appel.
Mots-clés : Assurance · Clause d’exclusion · Pertes d’exploitation · Revirement de jurisprudence · Code des assurances

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